Loi pour la confiance
dans l'économie numérique
NOR:ECOX0200175L
TITRE II : DU COMMERCE
ÉLECTRONIQUE.
Chapitre Ier : Principes généraux.
Article 19
Sans préjudice des autres
obligations d'information prévues par
les textes législatifs et réglementaires
en vigueur, toute personne qui exerce l'activité
définie à l'article 14 est tenue
d'assurer à ceux à qui est destinée
la fourniture de biens ou la prestation de services
un accès facile, direct et permanent
utilisant un standard ouvert aux informations
suivantes :
1° S'il s'agit d'une personne
physique, ses nom et prénoms et, s'il
s'agit d'une personne morale, sa raison sociale
;
2° L'adresse où
elle est établie, son adresse de courrier
électronique, ainsi que son numéro
de téléphone ;
3° Si elle est assujettie
aux formalités d'inscription au registre
du commerce et des sociétés ou
au répertoire des métiers, le
numéro de son inscription, son capital
social et l'adresse de son siège social
;
4° Si elle est assujettie
à la taxe sur la valeur ajoutée
et identifiée par un numéro individuel
en application de l'article 286 ter du code
général des impôts, son
numéro individuel d'identification ;
5° Si son activité
est soumise à un régime d'autorisation,
le nom et l'adresse de l'autorité ayant
délivré celle-ci ;
6° Si elle est membre d'une
profession réglementée, la référence
aux règles professionnelles applicables,
son titre professionnel, l'Etat membre dans
lequel il a été octroyé
ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme
professionnel auprès duquel elle est
inscrite.
Toute personne qui exerce l'activité
définie à l'article 14 doit, même
en l'absence d'offre de contrat, dès
lors qu'elle mentionne un prix, indiquer celui-ci
de manière claire et non ambiguë,
et notamment si les taxes et les frais de livraison
sont inclus. Le présent alinéa
s'applique sans préjudice des dispositions
régissant la publicité trompeuse
prévues à l'article L. 121-1 du
code de la consommation, ni des obligations
d'information sur les prix prévues par
les textes législatifs et réglementaires
en vigueur.
Les infractions aux dispositions
du présent article sont recherchées
et constatées dans les conditions fixées
par les premier, troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 450-1 et les
articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7,
L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
TITRE II : DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE.
Chapitre Ier : Principes généraux.
Article 14
Le commerce électronique
est l'activité économique par
laquelle une personne propose ou assure à
distance et par voie électronique la
fourniture de biens ou de services.
Entrent également dans
le champ du commerce électronique les
services tels que ceux consistant à fournir
des informations en ligne, des communications
commerciales et des outils de recherche, d'accès
et de récupération de données,
d'accès à un réseau de
communication ou d'hébergement d'informations,
y compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés
par ceux qui les reçoivent.
Une personne est regardée
comme étant établie en France
au sens du présent chapitre lorsqu'elle
s'y est installée d'une manière
stable et durable pour exercer effectivement
son activité, quel que soit, s'agissant
d'une personne morale, le lieu d'implantation
de son siège social. |